F-3.1.1, r. 2 - Règlement sur le classement des fonctionnaires

Texte complet
5. L’écrit constatant le classement doit mentionner la classe d’emploi et, le cas échéant, le grade et les autres composantes identifiées dans la classification des emplois.
De plus, il doit mentionner:
1°  l’indication «aspirant» si le fonctionnaire a été admis à ce titre conformément à l’article 1 de la Directive du Conseil du trésor sur certains aspects de l’admission aux classes d’emploi de la fonction publique;
2°  le titre de l’emploi du fonctionnaire si celui-ci est classé «cadre».
D. 1932-85, a. 5; D. 1163-88, a. 1.